Flexi- Secteurs exclus entièrement ou partiellement (Opt-outs)
L'arrêté royal précisant les exclusions du champ d'application des flexi-jobs a été publié (MB du 9 septembre 2026), avec effet au 1er juillet 2026.
Les exclusions du champ d'application des flexi-jobs déjà reprises dans les instructions administratives sont confirmées. Les exclusions suivantes, telles qu'elles étaient déjà en vigueur avant le 1er juillet 2026, sont également reprises:
- l'exclusion du système des flexi-jobs si le pourcentage maximal autorisé du volume total annuel d'emploi est dépassé pour :
- le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91)
- Le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est limité à un maximum de 20 % du volume total annuel d'emploi presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur.
- les employeurs qui ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et qui sont établis en Flandre ou qui dépendent de la Communauté flamande et sont établis sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale
- Le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est également limité à un maximum de 20 % du volume total annuel d'emploi presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur.
- le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91)
- on entend par le volume total annuel d'emploi : la somme des « µ (glob) », de tous les travailleurs employés par le même employeur, pour tous les trimestres d'une année civile, en tenant compte des prestations effectuées dans le cadre d'un flexi-job; ce pourcentage de 20% est ensuite comparé à:
- {µflexi (T 1 + T 2 + T 3 + T 4)} / {(µflexi (T 1 + T 2 + T 3 + T 4) + µtravailleurs ordinaires (T 1 + T 2 + T 3 + T 4)} =< 0,20.