Nous utilisons des cookies sur ce site pour améliorer votre expérience utilisateur.

Plus d'informations × Continuer

Vers le contenu de cette page

Instructions intermédiaires - 2026/3

Sommaire

Flexi- Secteurs exclus entièrement ou partiellement (Opt-outs)

(16/09/2026)

L'arrêté royal précisant les exclusions du champ d'application des flexi-jobs a été publié (MB du 9 septembre 2026), avec effet au 1er juillet 2026. 

Les exclusions du champ d'application des flexi-jobs déjà reprises dans les instructions administratives sont confirmées. Les exclusions suivantes, telles qu'elles étaient déjà en vigueur avant le 1er juillet 2026, sont également reprises: 

  • l'exclusion du système des flexi-jobs si le pourcentage maximal autorisé du volume total annuel d'emploi est dépassé pour :
    • le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91)
      • Le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est limité à un maximum de 20 % du volume total annuel d'emploi presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur.
    • les employeurs qui ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 dont l'activité principale est la garde d'enfant (NACE 88.91) et qui sont établis en Flandre ou qui dépendent de la Communauté flamande et sont établis sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale
      • Le volume total annuel d'emploi flexi-job autorisé auprès de l'employeur est également limité à un maximum de 20 % du volume total annuel d'emploi presté par l'ensemble des travailleurs de cet employeur.
  • on entend par le volume total annuel d'emploi : la somme des « µ (glob) », de tous les travailleurs employés par le même employeur, pour tous les trimestres d'une année civile, en tenant compte des prestations effectuées dans le cadre d'un flexi-job; ce pourcentage de 20% est ensuite comparé à: 
    • flexi (T 1 + T 2 + T 3 + T 4)}  /  {(µflexi (T 1 + T 2 + T 3 + T 4) + µtravailleurs ordinaires (T 1 + T 2 + T 3 + T 4)} =< 0,20.

Réduction groupe-cible travailleurs âgés - Wallonie

(10/09/2026)

Cette mesure est supprimée à partir du 1er juillet et les nouveaux engagements ne pourront donc plus être pris en compte. Des dispositions transitoires s'appliquent pour les travailleurs qui étaient déjà en service et qui avaient acquis ce droit avant le 1er juillet 2026.

Cela signifie également que l'alinéa suivant, relatif aux dispositions transitoires applicables depuis le 1er juillet 2023, doit être supprimé : "Ce qui signifie également que le travailleur qui est âgé de 54 ans au 30 juin 2023 (< 55 ans), ouvre seulement à partir de 60 ans le droit à la réduction groupe-cible travailleurs âgés chez l'employeur où il était déjà en service avant le 1er juillet 2023.". Cela pourrait en effet signifier qu'il pourrait tout de même y avoir des travailleurs pouvant bénéficier de ce droit pour la 1ere fois après le 1er juillet 2026. 

Pour précision: d'un point de vue technique, lors de l'encodage de la DmfA, la date de "début du droit" ne peut en aucun cas être antérieure au 1er juillet 2023 et ce, même si le travailleur est entré en service à une date antérieure. 

Condition occupation flexi en (T) et en (T-3) pour les agences d'intérim

(10/09/2026)

Depuis le 1er juillet 2026, les possibilités d'exercer un flexi-job par l'intermédiaire d'une agence d'intérim auprès de laquelle une personne est déjà occupée en tant qu'intérimaire ordinaire ont été assouplies. 

" la condition selon laquelle on ne peut pas travailler comme travailleur ordinaire et comme travailleur flexi-job chez le même employeur, n'est plus d'application aux intérimaires, pour autant que le bureau d'intérim ne les mette pas à disposition du même utilisateur comme intérimaire et comme travailleur flexi-job."

Il s'agit toutefois uniquement d'un assouplissement des conditions pour le trimestre (T). Ceci ne concerne donc pas un assouplissement des conditions au cours du trimestre (T-3). 

La condition selon laquelle un travailleur doit avoir fourni, en (T-3), des prestations de travail dont le volume s’élève au moins à 80% de ce qui est théoriquement possible dans un emploi à temps plein chez un ou plusieurs employeurs concerne donc toujours des prestations effectuées auprès d'un autre employeur que l'employeur auprès duquel le flexi-job sera exercé. Les prestations effectuées par une personne occupée auprès d'une agence d'intérim en tant qu'intérimaire ordinaire en (T-3) ne peuvent donc pas être prises en compte dans le calcul du volume de travail pour une occupation en tant que flexi-job auprès de la même agence d'intérim au cours du trimestre (T) et ce, peu importe l'utilisateur souhaitant proposer le flexi-job. 

Secteurs fédéraux publics de la santé - Congés supplémentaires 2026

(08/09/2026)

Cette instruction intermédiaire s'applique uniquement aux employeurs relevant des secteurs fédéraux de la santé du secteur public.

Le Fonds Maribel social du secteur public a été chargé du financement d’un certain nombre de mesures prévues dans l’accord social concernant les secteurs fédéraux de la santé 2005-2010. Ces mesures ne sont en rien liées à l’octroi et au financement d’emplois supplémentaires dans le cadre du Maribel Social.

Cet accord est applicable aux institutions du secteur public relevant des secteurs fédéraux de la santé :

  • Hôpitaux, maisons de soins psychiatriques et habitations protégées;
  • MR/MRS et les centres de soins de jour;
  • Services de soins à domicile;
  • Centres de revalidation;
  • Maisons médicales.

En exécution de l’accord social précité, les membres du personnel d’au moins 52 ans qui travaillent dans les secteurs fédéraux de la santé et qui ne peuvent bénéficier des mesures de fin de carrière du plan pluriannuel pour le secteur de la santé peuvent bénéficier d’un certain nombre de jours de congés supplémentaires dans le cadre de la mesure de congés supplémentaires.

L’octroi de ces jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :

  • 52 ans: 5 jours
  • 53 ans: 8 jours
  • 54 ans: 10 jours
  • 55 ans: 13 jours
  • 56 ans: 15 jours
  • 57 ans: 18 jours
  • 58 ans: 20 jours

L’âge pris en considération est celui atteint au 1er janvier de l’année au cours de laquelle les jours de congés supplémentaires sont prévus.

Les moyens financiers mis à la disposition de l’employeur par le Fonds Maribel social, doivent être utilisés pour l’engagement de travailleurs supplémentaires ou pour l’augmentation du temps de travail de travailleurs déjà en service auprès de votre organisme. Ceci dans le but de permettre un remplacement (partiel) des travailleurs bénéficiant de l’avantage des congés supplémentaires.

Le montant maximum financé annuellement est de 36.430,84 € par équivalent temps plein, mais est limité au coût salarial réel.

L’application de l’accord social par l’employeur constitue une des conditions pour l’obtention d’un financement.

Les employeurs auxquels des emplois supplémentaires ont été accordés en 2025, ou à une date antérieure, doivent aussi remplir le formulaire de réponse à cette communication s’ils veulent continuer à bénéficier du financement.

Pour l’année 2026, le Fonds Maribel social répartira les moyens financiers pour l’occupation de remplacement sur la base des données relatives au nombre total de jours de congés supplémentaires des travailleurs bénéficiant de l’avantage de la mesure des congés supplémentaires.

L'employeur relevant de cet accord social, qui applique déjà la mesure des congés supplémentaires ou l’applique pour la première fois en 2026, et souhaite continuer à bénéficier du financement des emplois déjà octroyés ou entrer en ligne de compte pour l’octroi d’(un) emploi(s) supplémentaire(s), doit compléter le formulaire de réponse à cet effet, et le retourner pour le 3 novembre 2026 de préférence par courriel à maribel@onss.fgov.be ou par la poste à l’adresse suivante:

ONSS
DG VII/Maribel social
Place Victor Horta, 11
1060 Bruxelles

Le formulaire de réponse complété doit être signé par les trois organisations syndicales représentatives.

Si l'employeur ne réagit pas dans le délai fixé, le Fonds Maribel social supposera que l'employeur renonce à son droit à une intervention éventuelle pour le financement de l’occupation de remplacement dans le cadre des congés supplémentaires, en faveur de certaines catégories de personnel pour l’année 2026.